55.9.14.2. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les conditions auxquelles est assujetti l’exercice, par un propriétaire ou un gardien d’un chat ou d’un chien, d’une activité impliquant l’animal, restreindre cette activité ou l’interdire à des catégories de personnes qu’il détermine;
2° déterminer des catégories de permis visés à l’article 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 ainsi que les conditions et restrictions relatives à chaque catégorie;
3° établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis visé à l’article 55.9.4.1 ou 55.9.4.2, les droits exigibles ainsi que les frais d’ouverture d’une demande de permis;
4° déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d’un permis visé à l’article 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 ainsi que celles requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5° établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un chat ou un chien est exercée ou pour lequel un permis visé à l’article 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 est exigé;
6° déterminer le nombre maximum de chats ou de chiens qui peut être gardé dans un lieu, notamment en fonction de leur espèce ou de leur race, du type d’activité exercée par leur propriétaire ou gardien ou du type de lieu dans lequel ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux;
7° déterminer le nombre maximum de chats ou de chiens qui peut être gardé par une même personne physique;
8° déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou un gardien d’un chat ou d’un chien, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci doivent être conservés, les rapports qu’un tel propriétaire ou gardien doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits;
9° déterminer des mesures de prévention visant les chats ou les chiens, notamment la vaccination, la stérilisation, l’isolement ou la quarantaine et prévoir des méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures;
10° déterminer les normes relatives à l’euthanasie des chats ou des chiens et, à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions;
11° prévoir toute autre mesure visant à assurer la sécurité ou le bien-être des chats ou des chiens, en outre de celles prévues par un règlement pris en vertu de l’article 55.9.14.1, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur espèce ou de leur race, du type d’activité exercée par leur propriétaire ou gardien ou du type de lieu dans lequel ils sont gardés.